vendredi 17 octobre 2008

lundi 19 novembre 2007

Récapitulatif du TD n°2 :Les conditions de formation du contrat de cautionnement

Vous avez attentivement parcouru ce blog, vous êtes donc incollables sur les conditions de formation du cautionnement.Je me permet malgré cela et l'aproche des examens de vous proposer un récapitulatif des décisions vues lors du TD n°2-Les conditions de formation du contrat de cautionnement

1°-Capacité et pouvoir


La capacité désigne l’aptitude d’une personne à consentir à tel ou tel acte ; le pouvoir désigne la possibilité qu’à une personne d’engager des biens d’autrui. En termes de capacité, le cautionnement ne pose guère de problème ; un incapable mineur ou majeur, ne peut se porter caution par lui-même ; en raison des règles protectrices de l’incapable, son représentant légal ne le pourrait non plus. C’est finalement en termes de pouvoir que les difficultés sont plus nombreuses. Elles se concentrent en droit des sociétés et en droit des régimes matrimoniaux

Doc1-Civ1ére 28 Novembre 2006

Un homme marié a emprunté une certaine somme à une banque.
Cet homme n’ayant pu honorer ses engagements le prêteur a été autorisé à saisir un immeuble commun aux époux.
Sur appel de ces époux la cour d’appel de Rennes par un arrêt confirmatif a fait droit à la demande de la banque au motif que en signant la fiche de renseignements en tant que conjoint l’épouse a manifesté son consentement à la souscription du prêt par son mari.
Les époux formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1415 du code civil
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le gage de la banque s’exerce sur les biens communs des époux ?

La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car la cour d’appel n’a pas suffisamment motivée sa décision pour démontrer en quoi la signature de la fiche de renseignements par l’épouse était une manifestation de son consentement.

Doc 2-Cass.Com.27 Juin 2006

Une SCI s’est porté caution du remboursement d’un prêt d’une certaine somme consenti par une banque à une SARL.
La SARL ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire la SCI déclare sa créance. La SCI assigne la banque en annulation de son engagement.
Sur appel de la SCI la cour d’appel d’Aix en Provence par un arrêt confirmatif a refusé d’éteindre la créance de la banque à l’égard de la SARL au motif que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.
La SARL reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 et 1116du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la déclaration de créance a été valablement formée.

La cour de cassation rejette le pourvoi estimant que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.


Doc 3-Cass.Civ 1ere 12 Février 1991

Un dirigeant d’une société s’est engagé à verser à un associé une rente indexée sur la valeur du point de retraite de l’AGIRC. Afin de permettre l’exécution du paiement le dirigeant et son épouse se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société.
La société a refusé d’appliquer la clause d’indexation.
L’associé demanda en première instance dans un premier temps l’application de la clause d’indexation .Par un jugement il fut débouté de sa demande au motif que le CA n’avait pas ratifié l’engagement pris par son président. Dans un deuxième temps il assigna les cautions aux mêmes fins.
Sur son appel la cour d’appel de Riom par un arrêt confirmatif débouta l’associé de son action à l’encontre des cautions.
L’associé forma alors un pourvoi.
Il reproche à l’arrêt d’avoir violé les articles 2012 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un dirigeant de société a le pouvoir d’engager celle-ci ?

La cour de cassation rejette le pourvoi, elle estime que le dirigeant n’avait pas le pouvoir d’engager la société et que le dirigeant et son épouse ont pris un engagement de caution qui est différent d’un engagement principal de codébiteur solidaire de la société.

2°-Vices du consentement

Erreur sur la solvabilité du débiteur-Les cautions soulèvent fréquemment une erreur sur la solvabilité du débiteur principal. Si la caution avait su que le débiteur était insolvable au jour du cautionnement, elle ne serait pas engagée .La cour de cassation admet une telle possibilité : elle exige cependant que la caution démontre qu’elle ne avait fat de la solvabilité présente du débiteur une condition de son engagement (Cass. Civ. 1ére, 19 Mars 1985)
Dol du créancier- Lorsque les manœuvres ou les réticences émanent du créancier, aucun obstacle ne s’oppose alors à la qualification de dol. Ainsi, lorsqu’une banque n’aura pas indiqué à la caution la situation irrémédiablement compromise du débiteur ou lorsqu’un crédit –bailleur aura laissé s’engager des cautions sans les informer du caractère non viable de l’opération, ils auront commis un dol à l’encontre de la caution, justifiant l’annulation de son engagement. Ces hypothèses peuvent être rapprochées de la faute que commet le banquier en laissant une caution s’engager pour un montant disproportionné par rapport à ses ressources.
Dol du débiteur-Le dol peut être du à des manœuvres ou des dissimulations du débiteur : il trouve alors une personne qui accepte de se porter caution pour lui mais il ne lui révèle pas a véritable situation .En de telle hypothèses , la JP refuse d’admettre la présence d’un dol. L’article 1116 exige en effet,que les manœuvres soient pratiquées par l’une des parties .Or, le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement ce qui empêche la qualification de dol.

Doc 4-Cass.Civ 1ére 13 Février 1996

Un vendeur d’un fond de commerce se porte caution au profit d’une banque qui avait consentit aux acquéreurs du fond un prêt.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la banque a assigné le vendeur du fond en paiement des échéances dues.
Sur appel de la caution la cour d’appel a annulé le contrat de cautionnement au motif que la banque par sa réticence dolosive avait surpris le consentement du vendeur.
La banque se pourvoi en cassation.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le défaut d’information imputable à la banque était constitutive d’un dol ?

La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car elle considère que la cour d’appel n’a pas rechercher si le défaut d’information de la banque constituait une réticence dolosive.

Doc 7-Cass.Civ.1ére, 19 Mars 1985 : Erreur commise par la caution

Les cautions ne peuvent être déliées de leur obligation pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal au jour de leur engagement.
Une fille s’est portée caution principale et accessoire des dettes dues par son père à une banque.
En première instance elle a été condamnée à payer à l’organisme bancaire la somme principale avec frais et intérêts.
Sur son appel la cour d’appel a par un arrêt confirmatif l’a condamné à rembourser au motif que l’acte de cautionnement était valable.
Elle forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le silence gardé par la banque sur l’étendue des engagements du père était constitutif d’une réticence dolosive ?

La cour de cassation rejette la décision entreprise car elle estime que les cautions personnelles ne peuvent être déliées de leur obligation contractuelle que si elles démontrent qu’elles avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement.

3°Notion de proportionnalité (l’étendue de l’engagement de la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine -article 2296)

Doc 8-Cass.Com.06/02/2007

M X et M Y se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt accordé par une banque à leur société Le Capital.
La Société Le Capital ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M X et Mme Y ont été condamnés à rembourser la Banque.
Par un jugement ils ont bénéficié d’un plan de redressement judiciaire civil.
Ils ont saisit la commission de surendettement qui a rejeté leur demande au motif qu’elle portait sur une dette à caractère professionnel. C’est ainsi que M Y assigna la banque en responsabilité.
Sur appel de la banque la cour d’appel a fait droit à la demande de Mx au motif de la disproportion du cautionnement souscrit par elle.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1147.

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que par une appréciation souveraine de la cour d’appel il existait une disproportion entre les ressources dont disposait M Y Caution non avertie et l’engagement qu’elle avait souscrit.

Responsabilité du créancier envers la caution à raison de l’engagement excessif de celle-ci .
En présence d’un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses revenus, non constitutifs d’une erreur viciant son consentement, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages intérêts à la caution, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus (doc 9 et 10)


Doc 9-Cass.Com.17/06/1997

Un dirigeant d’entreprise s’est porté avaliste envers une banque en remboursement des dettes de sa société.
La société ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier assigna l’avaliste en exécution de son engagement.
Les premiers juges condamnent l’avaliste à payer la somme due.
Sur appel de la caution la cour d’appel de Paris par un arrêt infirmatif a condamné la banque à payer au dirigeant de société des dommages intérêts qui avec le montant de la dette principale au motif que l’avaliste avait souscrit un aval disproportionné.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 et 1383 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un créancier peut il demander à un débiteur de garantir un engagement sans rapport avec ses revenus ?

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que le créancier avait commis une faute en demandant un aval sans rapport avec le patrimoine et les revenus de l’avaliste.

Doc 10-Cass.Com.8 Octobre 2002-

Afin de réaliser une opération immobilière les consorts X membres du conseil d’administration de la société La Foncière Marceau se sont portés caution auprès de la Caisse Fédérale de crédit mutuel du Nord de la France au profit d’une banque.
La société La Foncière Marceau fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements.
Sur appel des cautions X la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les profits escomptés qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers.
Les consorts X formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la responsabilité des créanciers devait être engagée en raison d’une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière ?

La cour rejette le pourvoi car elle estime que les consorts X ne peuvent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement que celle-ci leur avait fait souscrire des cautionnements sans rapport de leurs ressources en se fondant sur le fait que les consorts X n’ont pas démontré que la banque leurs aurait tue des informations qu’elle aurait eu sur leurs revenus.

Récapitulatif du TD n°1 : Notion de sureté et de cautionnement.

La compréhension du droit du cautionnement passe par une analyse nécéssaire de la jurisprudence. Je vous propose ainsi les fiches d'arrets relatives aux décisions vues en TD, notemment le TD n°1-Les notions de sûretés et de cautionnement.Ces fiches d'arrets sont suivies de brèves précisions évoquées lors du TD.

Définition du droit de gage des créanciers.


Doc. n°1 : Cass.Civ.1ére, 6 Juillet 1988.

Les premiers juges ont autorisé la Société Buenamar à immobiliser un des navires de la société Navrom afin de se faire payer des dettes dues par la société Prodexport.
Sur appel de la Société Navrom la cour d’appel par un arrêt confirmatif à refuser la main levée de la saisie au motif que les sociétés roumaines de commerce constituaient de simples organismes gestionnaires émanations de l’état qui les a crées.
Mécontents la société Navrom forme un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violer l’article 2092.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables à la société Navrom ?

La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car elle estime que n’a pas suffisamment motivé sa décision afin de montrer que la société ne disposait pas d’un patrimoine propre distinct de celui de la Société Prodexport.

Doc. n°2 : Cass. civ. 1ére, 12 Mai 2004.

Les premiers juges ont condamné en paiement la Fédération de Russie. C’est ainsi qu’à cette fin la société Noga a saisit les créances des sociétés Rosa et TSSKB.
Sur appel des sociétés Rosa et TSSKB la cour d’appel de Paris a par un arrêt confirmatif a ordonné la main levée de ces saisies au motif que ces sociétés n’étaient pas des émanations de la Fédération Russe.
La société Noga forma un pourvoi.
Elles reprochaient à l’arrêt d’avoir violé l’article 2092 du code civil et l’article 13 de la loi du 9 Juillet 1991.
La haute juridiction devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables aux sociétés R et T ?

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que l’agence R et le centre T ne sont pas des émanations de la Fédération de Russie et que les créances saisies par la société Noga n’appartiennent pas à son débiteur de sorte que ces organismes n’ayant pas à répondre des dettes de celui-ci, la main levée des mesures doit être ordonnée. En effet, le contrôle exercé par un état ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet état.

Doc. n°3 : Cass. Civ. 1ère, 6 Février 2007.

Les premiers juges, par une sentence arbitrale, ont condamnés la République du Congo en paiement des sommes dues à la Société Walker .C’est ainsi que le 24/10/2001 la société Walker a saisit la Société Nationale des pétroles du Congo en bloquant les sommes dues entre les mains de la BNP Paribas et la Société générale
Sur appel de la SNPC et de la République du Congo la Cour d’Appel par un arrêt confirmatif a maintenu la signification de la sentence arbitrale au motif que la SNPC est l’émanation de la République du Congo.
Mécontents la SNPC et la République du Congo ont formé un pourvoi.
La SNPC et la République du Congo reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 2092 du code civil.
La haute juridiction devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables à la SNPC ?

La cour de cassation rejette le pourvoi estime que la SNPC était une émanation de l’état congolais dans la mesure où que celui-ci contrôle le capital de la société ce qui la privait de toute autonomie et du pouvoir de mener une politique de développement fondée sur son autofinancement.


Quelques distinctions essentielles.

Cautionnement à titre onéreux ou à titre gratuit.
Même s’il constitue un contrat de bienfaisance, un cautionnement ne peut être assimilé à un acte de disposition à titre gratuit pour lequel le consentement de l’épouse est exigé ; en effet, le cautionnement qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif d’un bien patrimonial, ne confère pas à l’engagement qu’il exprime le caractère d’une libéralité et, sauf fraude, la communauté est tenue d’un engagement de caution du mari (doc 5 :Civ.1ère, 27/01/1982)
Cautionnement réel ou personnel
Une sûreté réelle (nantissement de titres, en l’espèce) consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas (doc 8 :Cass., ch. mixte, 2 déc.2005 ; Com.21/02/2006)
Cautionnement solidaire ou simple:
-Le cautionnement simple : l’engagement de la caution est subsidiaire c'est-à-dire que la caution ne pourra actionner qu’en cas de défaillance avérée du débiteur principal. La caution pourra évoquer à son profit le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.
-Le cautionnement solidaire : la caution est place sur le même plan que le débiteur principal, le créancier peut s’adresser à elle qu’au débiteur
Cautionnement d’une dette déterminée ou indéterminable
-Cautionnement d’une dette déterminée : le montant garantit est soit fixée dès l’origine ou les éléments d’appréciation de celle-ci est connue à l’origine.
-Cautionnement de dette indéterminée : les montants garantis sont inconnus à l’avance.
Cautionnement civil ou commercial
Si le cautionnement est par nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire (commercial) à l’occasion de laquelle il est intervenu (Cass.Com., 28 Octobre 1969)

Les pièges à éviter lors de l'examen.

Quelques pièges sont a éviter lors de l'examen. Voici donc quelques précisions essentiellement d'ordre éthymologique, afin de rendre la pratique de notre matière préférée plus aisée.


Lors de la rédaction d'un devoir il ne faudra surtout pas confondre les termes caution et cautionnement. Le cautionnement désigne le contrat en question, la caution désigne la personne qui s'engage envers le créancier. Cette précision peut paraitre inutile pour les juristes confirmés que nous sommes, pour autant la confusion est facile et fréquente lors des compositions.



Par ailleurs il est nécéssaire de bien distinguer la caution comme elle est entendue a l'article 2288 du code civil et qui fait l'objet de notre étude, et la caution que vous versez a votre bailleur lorsque vous emmenagez dans un appartement. Cette derniére n'est pas une sureté personnelle mais plutot une variété de sureté réelle qui constitue un dépot de gage ou de garantie.



Ensuite vous avez pu examiner sur ce blog les recours possibles de la caution et notamment le recours subrogatoire.Il est important de ne pas confondre la subrogation qui est donc le recours de la caution contre le débiteur, avec le bénéfice de subrogation qui est la possibilité offerte a la caution de se décharger de ses obligations lorsque le créancier a compromis l'efficacité de son recours subrogatoire (lorsque le créancier n'a pas su maintenir les garanties assortissant la dette cautionnée).






dimanche 18 novembre 2007

à vos souris!

Voici quelques liens fort interessants pour les juristes en herbe (un peu de pub ne fait jamais de tort) :
http://projetoiml3groupe21.over-blog.com/
http://droit-civil-les-suretes.blogspot.com/


Et pour finir qulques videos très instructives trouvées lors de nos recherches:
Qui dit caution dit débiteur, et qui dit débiteur dit emprunt!
En effet le plus grand danger pour la caution, mis à part le créancier avide, est le débiteur imprudent...
http://www.youtube.com/watch?v=TQmzUGp9hhI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C7JIOZj9JV4