mercredi 7 novembre 2007

Chose promise...chose due.

Les recours de la caution.

L'idée essentielle est que la caution est seulement une garante , aussi elle n'a pas a supporter (encore heureux) le poids définitif de la dette. Il est donc logique qu'elle beneficie de recours contre le débiteur principal et contre les autres cautions ou encore "cofidéjusseurs" (vous avez bien lu) en cas de pluralité de cautionnements sur une même dette pour un même débiteur.

A) Les recours contre le débiteur

Ils sont de 2 ordres
-la caution a été actionnée par le créancier au lieu et place du débiteur
Il s'agit du recours après paimement
ou
-La caution n'a pas été actionnée mais elle va pouvoir se retourner contre le débiteur avant d'avoir effectué sa prestation.
Il s'agit du recours après paiement.

1. Les recours après paiement.

Ces recours apparaissent plus théoriques que pratiques car si a priori le débiteur principal ne peut exécuter son engagement envers le créancier, il est difficile d'imaginer qu'il pourra en faire de même vis à vis de la caution. (quand on est fauché on est fauché, pardon insolvable :) )
Le Code civil offre deux possibilités de recours à la caution: le recours personnel et le recours subrogatoire.
Elle peut librement choisir l'un ou l'autre ou même excercer les deux!
Ce moyen de défense disparaît si:
-Le débiteur a payé le créancier (logique)
-La dette principale est éteinte (le cautionnement a un caractère accessoire!)


a) le recours personnel.

L'art 2305 dispose " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été doné au su ou a l'insu du débiteur" .
En pratique il est rare que l'on s'engage à l'insu du débiteur , mais dans ce cas le recours personnel est fondé sur la gestion d 'affaire .
Toutes les catégories de cautions sont concernées, sauf quand la caution a entendu faire une libéralité (un don généreux) au débiteur.
Lorsque la caution a garanti un débitaur principal unique, son recours sera dirigé contre lui.
En cas de pluralité des débiteurs, l'article 2307 dispose que " Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'un dette , la caution qui les a tous cautionné a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé" Lorsqu'elle n'en a garanti que certains, la jurisprudence admet le recours contre les débiteurs non cautionnés sur le fondement de la gestiond 'affaire.

Conditions:
-Le paiement doit avoir été valide, effectué avec les deniers de la caution et satisfactoire, donc libératoire pour elle.

interêt :
Ici la caution peut réclamer au débiteur le principal, les interêts et sous certaines conditions les frais et les dommages et interêts s'il y a lieu. (vengeance!!!)


b) Le recours subrogatoire

L'art 2306 dispose que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avaient le créancier sur le débiteur"
Il s'agit d'une application particulière du principe général de subrogation de l'art 1251-3 C.civ
Les conditions de validité du recours sont les mêmes que pour le recours personnel.
Interêt:
la caution peut utiliser tous les droits préférentiels dont bénéficie le créancier (exp sûreté réelle)
Inconvénient:
La subrogation ne joue qu'à hauteur du paiement effectué par la caution à un créancier.


2. Les recours avant paiement.

Ces recours ont été prévus pour pallier l'éventuelle insolvabilité du débiteur le jour ou la caution sera actionnée.
Il sont ouvert à toutes les cautions à condition qu'ils soient dirigés contre le debiteur principal.
Ils sont assez illusoires (illusion quand tu nous tiens) et sont au nombre de 6
Les premiers figurent à l'article 2309 C.civ et 2316 .

Voilà !!!!
Si vous avez tenu jusque là, je vous donne rendez vous pour les recours entre cautions! (attention âmes sensibles s'abstenir!)









1 commentaire:

Sad a dit…

Le contenu est sympa c'est compréhansible mais il faudrait aménager les artciles sous des catégories pour qu'ils n'apparaissent de toute leur longueur c'est plus agréable pour la lecture
bonne continuation