lundi 19 novembre 2007

Récapitulatif du TD n°2 :Les conditions de formation du contrat de cautionnement

Vous avez attentivement parcouru ce blog, vous êtes donc incollables sur les conditions de formation du cautionnement.Je me permet malgré cela et l'aproche des examens de vous proposer un récapitulatif des décisions vues lors du TD n°2-Les conditions de formation du contrat de cautionnement

1°-Capacité et pouvoir


La capacité désigne l’aptitude d’une personne à consentir à tel ou tel acte ; le pouvoir désigne la possibilité qu’à une personne d’engager des biens d’autrui. En termes de capacité, le cautionnement ne pose guère de problème ; un incapable mineur ou majeur, ne peut se porter caution par lui-même ; en raison des règles protectrices de l’incapable, son représentant légal ne le pourrait non plus. C’est finalement en termes de pouvoir que les difficultés sont plus nombreuses. Elles se concentrent en droit des sociétés et en droit des régimes matrimoniaux

Doc1-Civ1ére 28 Novembre 2006

Un homme marié a emprunté une certaine somme à une banque.
Cet homme n’ayant pu honorer ses engagements le prêteur a été autorisé à saisir un immeuble commun aux époux.
Sur appel de ces époux la cour d’appel de Rennes par un arrêt confirmatif a fait droit à la demande de la banque au motif que en signant la fiche de renseignements en tant que conjoint l’épouse a manifesté son consentement à la souscription du prêt par son mari.
Les époux formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1415 du code civil
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le gage de la banque s’exerce sur les biens communs des époux ?

La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car la cour d’appel n’a pas suffisamment motivée sa décision pour démontrer en quoi la signature de la fiche de renseignements par l’épouse était une manifestation de son consentement.

Doc 2-Cass.Com.27 Juin 2006

Une SCI s’est porté caution du remboursement d’un prêt d’une certaine somme consenti par une banque à une SARL.
La SARL ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire la SCI déclare sa créance. La SCI assigne la banque en annulation de son engagement.
Sur appel de la SCI la cour d’appel d’Aix en Provence par un arrêt confirmatif a refusé d’éteindre la créance de la banque à l’égard de la SARL au motif que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.
La SARL reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 et 1116du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la déclaration de créance a été valablement formée.

La cour de cassation rejette le pourvoi estimant que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.


Doc 3-Cass.Civ 1ere 12 Février 1991

Un dirigeant d’une société s’est engagé à verser à un associé une rente indexée sur la valeur du point de retraite de l’AGIRC. Afin de permettre l’exécution du paiement le dirigeant et son épouse se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société.
La société a refusé d’appliquer la clause d’indexation.
L’associé demanda en première instance dans un premier temps l’application de la clause d’indexation .Par un jugement il fut débouté de sa demande au motif que le CA n’avait pas ratifié l’engagement pris par son président. Dans un deuxième temps il assigna les cautions aux mêmes fins.
Sur son appel la cour d’appel de Riom par un arrêt confirmatif débouta l’associé de son action à l’encontre des cautions.
L’associé forma alors un pourvoi.
Il reproche à l’arrêt d’avoir violé les articles 2012 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un dirigeant de société a le pouvoir d’engager celle-ci ?

La cour de cassation rejette le pourvoi, elle estime que le dirigeant n’avait pas le pouvoir d’engager la société et que le dirigeant et son épouse ont pris un engagement de caution qui est différent d’un engagement principal de codébiteur solidaire de la société.

2°-Vices du consentement

Erreur sur la solvabilité du débiteur-Les cautions soulèvent fréquemment une erreur sur la solvabilité du débiteur principal. Si la caution avait su que le débiteur était insolvable au jour du cautionnement, elle ne serait pas engagée .La cour de cassation admet une telle possibilité : elle exige cependant que la caution démontre qu’elle ne avait fat de la solvabilité présente du débiteur une condition de son engagement (Cass. Civ. 1ére, 19 Mars 1985)
Dol du créancier- Lorsque les manœuvres ou les réticences émanent du créancier, aucun obstacle ne s’oppose alors à la qualification de dol. Ainsi, lorsqu’une banque n’aura pas indiqué à la caution la situation irrémédiablement compromise du débiteur ou lorsqu’un crédit –bailleur aura laissé s’engager des cautions sans les informer du caractère non viable de l’opération, ils auront commis un dol à l’encontre de la caution, justifiant l’annulation de son engagement. Ces hypothèses peuvent être rapprochées de la faute que commet le banquier en laissant une caution s’engager pour un montant disproportionné par rapport à ses ressources.
Dol du débiteur-Le dol peut être du à des manœuvres ou des dissimulations du débiteur : il trouve alors une personne qui accepte de se porter caution pour lui mais il ne lui révèle pas a véritable situation .En de telle hypothèses , la JP refuse d’admettre la présence d’un dol. L’article 1116 exige en effet,que les manœuvres soient pratiquées par l’une des parties .Or, le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement ce qui empêche la qualification de dol.

Doc 4-Cass.Civ 1ére 13 Février 1996

Un vendeur d’un fond de commerce se porte caution au profit d’une banque qui avait consentit aux acquéreurs du fond un prêt.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la banque a assigné le vendeur du fond en paiement des échéances dues.
Sur appel de la caution la cour d’appel a annulé le contrat de cautionnement au motif que la banque par sa réticence dolosive avait surpris le consentement du vendeur.
La banque se pourvoi en cassation.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le défaut d’information imputable à la banque était constitutive d’un dol ?

La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car elle considère que la cour d’appel n’a pas rechercher si le défaut d’information de la banque constituait une réticence dolosive.

Doc 7-Cass.Civ.1ére, 19 Mars 1985 : Erreur commise par la caution

Les cautions ne peuvent être déliées de leur obligation pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal au jour de leur engagement.
Une fille s’est portée caution principale et accessoire des dettes dues par son père à une banque.
En première instance elle a été condamnée à payer à l’organisme bancaire la somme principale avec frais et intérêts.
Sur son appel la cour d’appel a par un arrêt confirmatif l’a condamné à rembourser au motif que l’acte de cautionnement était valable.
Elle forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le silence gardé par la banque sur l’étendue des engagements du père était constitutif d’une réticence dolosive ?

La cour de cassation rejette la décision entreprise car elle estime que les cautions personnelles ne peuvent être déliées de leur obligation contractuelle que si elles démontrent qu’elles avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement.

3°Notion de proportionnalité (l’étendue de l’engagement de la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine -article 2296)

Doc 8-Cass.Com.06/02/2007

M X et M Y se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt accordé par une banque à leur société Le Capital.
La Société Le Capital ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M X et Mme Y ont été condamnés à rembourser la Banque.
Par un jugement ils ont bénéficié d’un plan de redressement judiciaire civil.
Ils ont saisit la commission de surendettement qui a rejeté leur demande au motif qu’elle portait sur une dette à caractère professionnel. C’est ainsi que M Y assigna la banque en responsabilité.
Sur appel de la banque la cour d’appel a fait droit à la demande de Mx au motif de la disproportion du cautionnement souscrit par elle.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1147.

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que par une appréciation souveraine de la cour d’appel il existait une disproportion entre les ressources dont disposait M Y Caution non avertie et l’engagement qu’elle avait souscrit.

Responsabilité du créancier envers la caution à raison de l’engagement excessif de celle-ci .
En présence d’un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses revenus, non constitutifs d’une erreur viciant son consentement, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages intérêts à la caution, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus (doc 9 et 10)


Doc 9-Cass.Com.17/06/1997

Un dirigeant d’entreprise s’est porté avaliste envers une banque en remboursement des dettes de sa société.
La société ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier assigna l’avaliste en exécution de son engagement.
Les premiers juges condamnent l’avaliste à payer la somme due.
Sur appel de la caution la cour d’appel de Paris par un arrêt infirmatif a condamné la banque à payer au dirigeant de société des dommages intérêts qui avec le montant de la dette principale au motif que l’avaliste avait souscrit un aval disproportionné.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 et 1383 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un créancier peut il demander à un débiteur de garantir un engagement sans rapport avec ses revenus ?

La cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que le créancier avait commis une faute en demandant un aval sans rapport avec le patrimoine et les revenus de l’avaliste.

Doc 10-Cass.Com.8 Octobre 2002-

Afin de réaliser une opération immobilière les consorts X membres du conseil d’administration de la société La Foncière Marceau se sont portés caution auprès de la Caisse Fédérale de crédit mutuel du Nord de la France au profit d’une banque.
La société La Foncière Marceau fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements.
Sur appel des cautions X la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les profits escomptés qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers.
Les consorts X formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la responsabilité des créanciers devait être engagée en raison d’une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière ?

La cour rejette le pourvoi car elle estime que les consorts X ne peuvent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement que celle-ci leur avait fait souscrire des cautionnements sans rapport de leurs ressources en se fondant sur le fait que les consorts X n’ont pas démontré que la banque leurs aurait tue des informations qu’elle aurait eu sur leurs revenus.

2 commentaires:

Shiryu a dit…

Voilà qui est utile!Ce récapatilutatif est juste à propos!Bon boulot!

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