lundi 19 novembre 2007
Récapitulatif du TD n°2 :Les conditions de formation du contrat de cautionnement
1°-Capacité et pouvoir
La capacité désigne l’aptitude d’une personne à consentir à tel ou tel acte ; le pouvoir désigne la possibilité qu’à une personne d’engager des biens d’autrui. En termes de capacité, le cautionnement ne pose guère de problème ; un incapable mineur ou majeur, ne peut se porter caution par lui-même ; en raison des règles protectrices de l’incapable, son représentant légal ne le pourrait non plus. C’est finalement en termes de pouvoir que les difficultés sont plus nombreuses. Elles se concentrent en droit des sociétés et en droit des régimes matrimoniaux
Doc1-Civ1ére 28 Novembre 2006
Un homme marié a emprunté une certaine somme à une banque.
Cet homme n’ayant pu honorer ses engagements le prêteur a été autorisé à saisir un immeuble commun aux époux.
Sur appel de ces époux la cour d’appel de Rennes par un arrêt confirmatif a fait droit à la demande de la banque au motif que en signant la fiche de renseignements en tant que conjoint l’épouse a manifesté son consentement à la souscription du prêt par son mari.
Les époux formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1415 du code civil
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le gage de la banque s’exerce sur les biens communs des époux ?
La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car la cour d’appel n’a pas suffisamment motivée sa décision pour démontrer en quoi la signature de la fiche de renseignements par l’épouse était une manifestation de son consentement.
Doc 2-Cass.Com.27 Juin 2006
Une SCI s’est porté caution du remboursement d’un prêt d’une certaine somme consenti par une banque à une SARL.
La SARL ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire la SCI déclare sa créance. La SCI assigne la banque en annulation de son engagement.
Sur appel de la SCI la cour d’appel d’Aix en Provence par un arrêt confirmatif a refusé d’éteindre la créance de la banque à l’égard de la SARL au motif que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.
La SARL reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 et 1116du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la déclaration de créance a été valablement formée.
La cour de cassation rejette le pourvoi estimant que d’une part la SCI avait donné à l’unanimité tous pouvoirs à son dirigeant pour accorder son cautionnement hypothécaire, que la contrariété à l’intérêt social de la SCI n’était pas démontrée. D’autre part, le dernier bilan de la, SCI ne faisait pas apparaître de perte, que la banque disposait d’informations sur la situation économique de l’emprunteur qu’elle aurait cachées à la caution.
Doc 3-Cass.Civ 1ere 12 Février 1991
Un dirigeant d’une société s’est engagé à verser à un associé une rente indexée sur la valeur du point de retraite de l’AGIRC. Afin de permettre l’exécution du paiement le dirigeant et son épouse se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société.
La société a refusé d’appliquer la clause d’indexation.
L’associé demanda en première instance dans un premier temps l’application de la clause d’indexation .Par un jugement il fut débouté de sa demande au motif que le CA n’avait pas ratifié l’engagement pris par son président. Dans un deuxième temps il assigna les cautions aux mêmes fins.
Sur son appel la cour d’appel de Riom par un arrêt confirmatif débouta l’associé de son action à l’encontre des cautions.
L’associé forma alors un pourvoi.
Il reproche à l’arrêt d’avoir violé les articles 2012 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un dirigeant de société a le pouvoir d’engager celle-ci ?
La cour de cassation rejette le pourvoi, elle estime que le dirigeant n’avait pas le pouvoir d’engager la société et que le dirigeant et son épouse ont pris un engagement de caution qui est différent d’un engagement principal de codébiteur solidaire de la société.
2°-Vices du consentement
Erreur sur la solvabilité du débiteur-Les cautions soulèvent fréquemment une erreur sur la solvabilité du débiteur principal. Si la caution avait su que le débiteur était insolvable au jour du cautionnement, elle ne serait pas engagée .La cour de cassation admet une telle possibilité : elle exige cependant que la caution démontre qu’elle ne avait fat de la solvabilité présente du débiteur une condition de son engagement (Cass. Civ. 1ére, 19 Mars 1985)
Dol du créancier- Lorsque les manœuvres ou les réticences émanent du créancier, aucun obstacle ne s’oppose alors à la qualification de dol. Ainsi, lorsqu’une banque n’aura pas indiqué à la caution la situation irrémédiablement compromise du débiteur ou lorsqu’un crédit –bailleur aura laissé s’engager des cautions sans les informer du caractère non viable de l’opération, ils auront commis un dol à l’encontre de la caution, justifiant l’annulation de son engagement. Ces hypothèses peuvent être rapprochées de la faute que commet le banquier en laissant une caution s’engager pour un montant disproportionné par rapport à ses ressources.
Dol du débiteur-Le dol peut être du à des manœuvres ou des dissimulations du débiteur : il trouve alors une personne qui accepte de se porter caution pour lui mais il ne lui révèle pas a véritable situation .En de telle hypothèses , la JP refuse d’admettre la présence d’un dol. L’article 1116 exige en effet,que les manœuvres soient pratiquées par l’une des parties .Or, le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement ce qui empêche la qualification de dol.
Doc 4-Cass.Civ 1ére 13 Février 1996
Un vendeur d’un fond de commerce se porte caution au profit d’une banque qui avait consentit aux acquéreurs du fond un prêt.
A la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la banque a assigné le vendeur du fond en paiement des échéances dues.
Sur appel de la caution la cour d’appel a annulé le contrat de cautionnement au motif que la banque par sa réticence dolosive avait surpris le consentement du vendeur.
La banque se pourvoi en cassation.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le défaut d’information imputable à la banque était constitutive d’un dol ?
La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car elle considère que la cour d’appel n’a pas rechercher si le défaut d’information de la banque constituait une réticence dolosive.
Doc 7-Cass.Civ.1ére, 19 Mars 1985 : Erreur commise par la caution
Les cautions ne peuvent être déliées de leur obligation pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal au jour de leur engagement.
Une fille s’est portée caution principale et accessoire des dettes dues par son père à une banque.
En première instance elle a été condamnée à payer à l’organisme bancaire la somme principale avec frais et intérêts.
Sur son appel la cour d’appel a par un arrêt confirmatif l’a condamné à rembourser au motif que l’acte de cautionnement était valable.
Elle forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1116 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le silence gardé par la banque sur l’étendue des engagements du père était constitutif d’une réticence dolosive ?
La cour de cassation rejette la décision entreprise car elle estime que les cautions personnelles ne peuvent être déliées de leur obligation contractuelle que si elles démontrent qu’elles avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement.
3°Notion de proportionnalité (l’étendue de l’engagement de la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine -article 2296)
Doc 8-Cass.Com.06/02/2007
M X et M Y se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt accordé par une banque à leur société Le Capital.
La Société Le Capital ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M X et Mme Y ont été condamnés à rembourser la Banque.
Par un jugement ils ont bénéficié d’un plan de redressement judiciaire civil.
Ils ont saisit la commission de surendettement qui a rejeté leur demande au motif qu’elle portait sur une dette à caractère professionnel. C’est ainsi que M Y assigna la banque en responsabilité.
Sur appel de la banque la cour d’appel a fait droit à la demande de Mx au motif de la disproportion du cautionnement souscrit par elle.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1147.
La cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que par une appréciation souveraine de la cour d’appel il existait une disproportion entre les ressources dont disposait M Y Caution non avertie et l’engagement qu’elle avait souscrit.
Responsabilité du créancier envers la caution à raison de l’engagement excessif de celle-ci .
En présence d’un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses revenus, non constitutifs d’une erreur viciant son consentement, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages intérêts à la caution, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus (doc 9 et 10)
Doc 9-Cass.Com.17/06/1997
Un dirigeant d’entreprise s’est porté avaliste envers une banque en remboursement des dettes de sa société.
La société ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier assigna l’avaliste en exécution de son engagement.
Les premiers juges condamnent l’avaliste à payer la somme due.
Sur appel de la caution la cour d’appel de Paris par un arrêt infirmatif a condamné la banque à payer au dirigeant de société des dommages intérêts qui avec le montant de la dette principale au motif que l’avaliste avait souscrit un aval disproportionné.
La banque forma un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 et 1383 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si un créancier peut il demander à un débiteur de garantir un engagement sans rapport avec ses revenus ?
La cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que le créancier avait commis une faute en demandant un aval sans rapport avec le patrimoine et les revenus de l’avaliste.
Doc 10-Cass.Com.8 Octobre 2002-
Afin de réaliser une opération immobilière les consorts X membres du conseil d’administration de la société La Foncière Marceau se sont portés caution auprès de la Caisse Fédérale de crédit mutuel du Nord de la France au profit d’une banque.
La société La Foncière Marceau fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements.
Sur appel des cautions X la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les profits escomptés qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers.
Les consorts X formèrent un pourvoi.
Ils reprochent à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 du code civil.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la responsabilité des créanciers devait être engagée en raison d’une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière ?
La cour rejette le pourvoi car elle estime que les consorts X ne peuvent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement que celle-ci leur avait fait souscrire des cautionnements sans rapport de leurs ressources en se fondant sur le fait que les consorts X n’ont pas démontré que la banque leurs aurait tue des informations qu’elle aurait eu sur leurs revenus.
Récapitulatif du TD n°1 : Notion de sureté et de cautionnement.
Définition du droit de gage des créanciers.
Doc. n°1 : Cass.Civ.1ére, 6 Juillet 1988.
Les premiers juges ont autorisé la Société Buenamar à immobiliser un des navires de la société Navrom afin de se faire payer des dettes dues par la société Prodexport.
Sur appel de la Société Navrom la cour d’appel par un arrêt confirmatif à refuser la main levée de la saisie au motif que les sociétés roumaines de commerce constituaient de simples organismes gestionnaires émanations de l’état qui les a crées.
Mécontents la société Navrom forme un pourvoi.
Elle reproche à l’arrêt d’avoir violer l’article 2092.
La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables à la société Navrom ?
La cour de cassation casse et annule la décision entreprise car elle estime que n’a pas suffisamment motivé sa décision afin de montrer que la société ne disposait pas d’un patrimoine propre distinct de celui de la Société Prodexport.
Doc. n°2 : Cass. civ. 1ére, 12 Mai 2004.
Les premiers juges ont condamné en paiement la Fédération de Russie. C’est ainsi qu’à cette fin la société Noga a saisit les créances des sociétés Rosa et TSSKB.
Sur appel des sociétés Rosa et TSSKB la cour d’appel de Paris a par un arrêt confirmatif a ordonné la main levée de ces saisies au motif que ces sociétés n’étaient pas des émanations de la Fédération Russe.
La société Noga forma un pourvoi.
Elles reprochaient à l’arrêt d’avoir violé l’article 2092 du code civil et l’article 13 de la loi du 9 Juillet 1991.
La haute juridiction devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables aux sociétés R et T ?
La cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que l’agence R et le centre T ne sont pas des émanations de la Fédération de Russie et que les créances saisies par la société Noga n’appartiennent pas à son débiteur de sorte que ces organismes n’ayant pas à répondre des dettes de celui-ci, la main levée des mesures doit être ordonnée. En effet, le contrôle exercé par un état ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet état.
Doc. n°3 : Cass. Civ. 1ère, 6 Février 2007.
Les premiers juges, par une sentence arbitrale, ont condamnés la République du Congo en paiement des sommes dues à la Société Walker .C’est ainsi que le 24/10/2001 la société Walker a saisit la Société Nationale des pétroles du Congo en bloquant les sommes dues entre les mains de la BNP Paribas et la Société générale
Sur appel de la SNPC et de la République du Congo la Cour d’Appel par un arrêt confirmatif a maintenu la signification de la sentence arbitrale au motif que la SNPC est l’émanation de la République du Congo.
Mécontents la SNPC et la République du Congo ont formé un pourvoi.
La SNPC et la République du Congo reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 2092 du code civil.
La haute juridiction devait répondre à la question de savoir si les saisies étaient opposables à la SNPC ?
La cour de cassation rejette le pourvoi estime que la SNPC était une émanation de l’état congolais dans la mesure où que celui-ci contrôle le capital de la société ce qui la privait de toute autonomie et du pouvoir de mener une politique de développement fondée sur son autofinancement.
Quelques distinctions essentielles.
Cautionnement à titre onéreux ou à titre gratuit.
Même s’il constitue un contrat de bienfaisance, un cautionnement ne peut être assimilé à un acte de disposition à titre gratuit pour lequel le consentement de l’épouse est exigé ; en effet, le cautionnement qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif d’un bien patrimonial, ne confère pas à l’engagement qu’il exprime le caractère d’une libéralité et, sauf fraude, la communauté est tenue d’un engagement de caution du mari (doc 5 :Civ.1ère, 27/01/1982)
Cautionnement réel ou personnel
Une sûreté réelle (nantissement de titres, en l’espèce) consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas (doc 8 :Cass., ch. mixte, 2 déc.2005 ; Com.21/02/2006)
Cautionnement solidaire ou simple:
-Le cautionnement simple : l’engagement de la caution est subsidiaire c'est-à-dire que la caution ne pourra actionner qu’en cas de défaillance avérée du débiteur principal. La caution pourra évoquer à son profit le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.
-Le cautionnement solidaire : la caution est place sur le même plan que le débiteur principal, le créancier peut s’adresser à elle qu’au débiteur
Cautionnement d’une dette déterminée ou indéterminable
-Cautionnement d’une dette déterminée : le montant garantit est soit fixée dès l’origine ou les éléments d’appréciation de celle-ci est connue à l’origine.
-Cautionnement de dette indéterminée : les montants garantis sont inconnus à l’avance.
Cautionnement civil ou commercial
Si le cautionnement est par nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire (commercial) à l’occasion de laquelle il est intervenu (Cass.Com., 28 Octobre 1969)
Les pièges à éviter lors de l'examen.
Lors de la rédaction d'un devoir il ne faudra surtout pas confondre les termes caution et cautionnement. Le cautionnement désigne le contrat en question, la caution désigne la personne qui s'engage envers le créancier. Cette précision peut paraitre inutile pour les juristes confirmés que nous sommes, pour autant la confusion est facile et fréquente lors des compositions.
Par ailleurs il est nécéssaire de bien distinguer la caution comme elle est entendue a l'article 2288 du code civil et qui fait l'objet de notre étude, et la caution que vous versez a votre bailleur lorsque vous emmenagez dans un appartement. Cette derniére n'est pas une sureté personnelle mais plutot une variété de sureté réelle qui constitue un dépot de gage ou de garantie.
Ensuite vous avez pu examiner sur ce blog les recours possibles de la caution et notamment le recours subrogatoire.Il est important de ne pas confondre la subrogation qui est donc le recours de la caution contre le débiteur, avec le bénéfice de subrogation qui est la possibilité offerte a la caution de se décharger de ses obligations lorsque le créancier a compromis l'efficacité de son recours subrogatoire (lorsque le créancier n'a pas su maintenir les garanties assortissant la dette cautionnée).
dimanche 18 novembre 2007
à vos souris!
http://projetoiml3groupe21.over-blog.com/
http://droit-civil-les-suretes.blogspot.com/
Et pour finir qulques videos très instructives trouvées lors de nos recherches:
Qui dit caution dit débiteur, et qui dit débiteur dit emprunt!
En effet le plus grand danger pour la caution, mis à part le créancier avide, est le débiteur imprudent...
http://www.youtube.com/watch?v=TQmzUGp9hhI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C7JIOZj9JV4
dimanche 11 novembre 2007
To be or not to be...caution?
Le cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal entre le créancier et le débiteur.
1/Le cautionnement est une sûreté personnelle...
Il s’agit d’une garantie donnée par un individu, personne physique ou une personne morale (société, banque, établissement financier...), à l’inverse d’une sûreté réelle qui se matérialise par la remise ou l’affectation, en faveur d’un créancier, d’un bien d’un meuble ou immeuble, ou d’une somme d’argent. En revanche, la remise d’un gage ou d’un dépôt de garantie, comme pour une vente ou une location, bien que couramment appelée "caution" est un engagement radicalement différent du cautionnement. De même, la "caution" que peut exiger un Juge d’Instruction d’une personne mise en examen se traduit par le seul versement d’une somme d’argent. Il existe enfin d’autres types de garanties qui présentent des similitudes avec le cautionnement :
- L’aval est un cautionnement spécialement porté sur une traite ou un billet à ordre pour garantir son paiement.
- Le porte-fort, régi par le Code Civil, est peu usité.
- Les garanties financières légales sont obligatoires pour exercer certaines activités ou professions.
- Les lettres d’intention et les garanties à première demande sont des garanties dites " autonomes ", employées dans la vie des affaires.
2/ ... aux dangers réels.
Si l’obligation du débiteur principal porte sur une longue période (prêt, location...), sa défaillance pourra ne survenir qu’au bout de plusieurs années.
La caution sera alors poursuivie sur le fondement d’un engagement dont elle aura fort bien pu oublier l’existence ou, simplement, mal apprécié l’importance financière. De surcroît et sauf disposition contraire, la dette née avant le décès de la caution se transmet à ses héritiers.
"Indolore" à l’origine, le cautionnement n’est donc pas exempt de dangers et risque de provoquer drames personnels et familiaux.
C’est pourquoi la Loi et la jurisprudence obligent, dans certains cas, le créancier à informer scrupuleusement la caution de la situation du débiteur principal, au moment de la conclusion du cautionnement et pendant la durée de celui-ci.
En conclusion,et après tous ces longs développements,je ne peux que vous recommander de bien réfléchir et de vous informer au préalable avant d'envisager de vous porter caution. Les risques sont en effet trop grands pour qu'une telle décision soit prise à la légère. L'idéal serait peut-être de n'avoir ni parents ni amis!
Bibliographie conseillée.
_Les grands arrêts de la jurisprudence civile,Tome 2.Si vous ne vous l'êtes pas procuré dès votre deuxième année de droit,sachez que c'est un ouvrage essentiel! (mais vous survivrez sans,rassurez-vous!)
_Droit des sûretés,de Michel Cabrillac et Christian Mouly.
_Droit des sûretés,de Michel Cabrillac,Christian Mouly,Séverine Cabrillac et Philippe Pétel.
_Droit des sûretés,de Christophe Albiges et Marie-Pierre Dumond-Lefrand. (pour potasser les TD)
_Droit des sûretés:Sûretés personnelles,sûretés réelles,de Gael Piette.
_Droit civil,Tome 7:Les sûretés personnelles,de Jérôme François et Christian Larroumet.
_Droit des sûretés,de Pascal Ancel.
Petites précisions.
_le cautionnement légal (ou judiciaire)
_et le cautionnement réel
Le cautionnement légal ou judiciaire est un cautionnement conventionnel dont le législateur a jugé bon d'imposer la constitution au débiteur pour lui pemettre d'obtenir un avantage.Certains caractères du cautionnement permettent de l'imposer à toutes sortes de débiteurs:il est peu onéreux,facile à fournir,même pour le débiteur peu fortuné,et privilégie les débiteurs honnêtes et estimés qui n'auront pas de difficulté à trouver un garant.En contrepartie de cette garantie,le débiteur obtient automatiquement l'avantage sollicité (délai de paiement,avance sur paiement du prix,jouissances immédiates...) ,le créancier ne pouvant exiger plus,ni autre chose.
Art. 2040." Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps."
Le cautionnement constitue de sa nature un acte de bienfaisance purement civil en son essence, et ne change pas de nature par la circonstance que l'un ou l'autre des stipulants est un commerçant.
Il en est surtout ainsi, alors que l'obligation cautionnée et l'acte par lequel le cautionnement est donné n'ont pas le caractère d'obligations commerciales, ni d'actes de commerce; dès lors les contestations au sujet d'un pareil cautionnement, donné même par un commerçant, sont de la compétence du tribunal civil.
Art. 2041. "Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en
nantissement suffisant."
L'article 2041 du Code civil se trouve placé au chapitre IV de la caution légale et de la caution judiciaire.
Art. 2042. "La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal."
Art. 2043. "Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution."
Sur le cautionnement réel planent une équivoque sémantique et une controverse fondamentale.L'équivoque tient au fait qu'un cautionnement ordinaire peut fort bien être assorti d'une sûreté réelle qui fortifie l'engagement de celui qui l'a souscrit,un engagement en vertu duquel la caution doit répondre sur tout son patrimoine de la totalité du montant garanti quelle que soit la somme produite par la réalisation du bien grevé de la sûreté réelle.La pratique tend à désigner cette combinaison sous l'appelation de cautionnement réel ou hypothécaire.
Le créancier a été autorisé à se prévaloir de la déchéance du terme consécutive à la liquidation judiciaire du débiteur en raison de la nature de sûreté réelle du cautionnement dont il bénéficiait.S'il doit déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur principal,il n'a que la qualité de chirographaire.
Au titre de l'application des règles du cautionnement,le bénéfice de subrogation a été reconnu à la caution réelle.
En revanche,la jurisprudence a refusé de faire bénéficier la caution réelle de l'exigence de la mention manuscrite et de l'obligation d'information annuelle.(Cass.civ.1,13 mai 1998).
Ces précisions faites,je vous recommande de voir "Vol au-dessus d'un nid de coucous" de Milos Forman avec l'excellent Jack Nicholson.Ce film est désormais un classique incontournable qui marque d'aileurs d'une des meilleures performances du grand Jack!
Je vous recommande également un film sur Beethoven intitulé "Ludwig Van B." de Bernard Rose avec Gary Oldman (acteur malheureusement pas assez connu!)Un vrai régal pour les yeux et les oreilles!
Enfin,je vous conseille vivement un film plutôt énigmatique mais prodigieux :"Spider" de David Cronenberg,avec l'un de mes acteurs fétiches,à savoir Ralph Fiennes.Ce film est tout simplement stupéfiant et déroutant!Une vraie perle!
Les recours (suite et fin!)
B.Les recours contre les cofidéjusseurs*.
Les cofidéjusseurs sont les personnes qui,solidairement ou non,se portent caution d'un même débiteur pour une même dette.
Lorsque plusieurs personnes se sont engagées envers le créncier,la caution dispose de recours contre les autres cautions.
1/Les recours personnels.
a)Les conditions du recours.
Il faut 4 conditions cumulatives:
_la caution doit avoir payé et son paiement doit être valable.
_le paiement doit avoir été fait en qualité de caution
_la caution doit avoir payé avec des fonds provenant de son propre patrimoine.
_le paiement doit être intervenu dans l'un des cas énoncés par l'article 2309 du Code civil qui dispose:
"La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1º Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2º Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3º Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4º Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5º Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé."
b)L'objet du recours.
Il s'agit d'un recours en contribution c'est-à-dire qu'il tend à faire supporter à chacune des cautions sa part et portion de dette.Deux cas:
_si l'étendue des cautionnements est identique==>répartition par part virile (chaque caution supportera une part égale de la dette.
_si l'étendue des cautionnements est différente==>la fraction de la dette supportée par chacune des cautions sera déterminée en proportion de son engagement initial.
2/Les recours subrogatoires.
La caution bénéficie ici de toutes les sûretés que le créancier pouvait avoir contre les autres garants.
Le recours subrogatoire est soumis à la prescription applicable à la créance principale.
Nous en avons fini avec les recours de la caution!Je vais donc vous conseiller deux films.Le premier que je vous recommande c'est "Zodiac"de David Fincher à qui l'on doit le cultissime "Seven" ainsi que "Fight club"(à voir bien sûr!)."Zodiac" ,qui est inspiré de faits réels,est un excellent thriller mené de façon haletante et originale.
Le second film que je vous conseille est "Witness"de Peter Weir.On y retrouve Harrison Ford (à l'époque où il jouait dans de très bons films!) dans le rôle d'un inspecteur de police chargé de protéger un enfant Amish qui a été témoin d'un meurtre.Tout simplement génial!
mercredi 7 novembre 2007
Chose promise...chose due.
L'idée essentielle est que la caution est seulement une garante , aussi elle n'a pas a supporter (encore heureux) le poids définitif de la dette. Il est donc logique qu'elle beneficie de recours contre le débiteur principal et contre les autres cautions ou encore "cofidéjusseurs" (vous avez bien lu) en cas de pluralité de cautionnements sur une même dette pour un même débiteur.
A) Les recours contre le débiteur
Ils sont de 2 ordres
-la caution a été actionnée par le créancier au lieu et place du débiteur
Il s'agit du recours après paimement
ou
-La caution n'a pas été actionnée mais elle va pouvoir se retourner contre le débiteur avant d'avoir effectué sa prestation.
Il s'agit du recours après paiement.
1. Les recours après paiement.
Ces recours apparaissent plus théoriques que pratiques car si a priori le débiteur principal ne peut exécuter son engagement envers le créancier, il est difficile d'imaginer qu'il pourra en faire de même vis à vis de la caution. (quand on est fauché on est fauché, pardon insolvable :) )
Le Code civil offre deux possibilités de recours à la caution: le recours personnel et le recours subrogatoire.
Elle peut librement choisir l'un ou l'autre ou même excercer les deux!
Ce moyen de défense disparaît si:
-Le débiteur a payé le créancier (logique)
-La dette principale est éteinte (le cautionnement a un caractère accessoire!)
a) le recours personnel.
L'art 2305 dispose " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été doné au su ou a l'insu du débiteur" .
En pratique il est rare que l'on s'engage à l'insu du débiteur , mais dans ce cas le recours personnel est fondé sur la gestion d 'affaire .
Toutes les catégories de cautions sont concernées, sauf quand la caution a entendu faire une libéralité (un don généreux) au débiteur.
Lorsque la caution a garanti un débitaur principal unique, son recours sera dirigé contre lui.
En cas de pluralité des débiteurs, l'article 2307 dispose que " Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'un dette , la caution qui les a tous cautionné a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé" Lorsqu'elle n'en a garanti que certains, la jurisprudence admet le recours contre les débiteurs non cautionnés sur le fondement de la gestiond 'affaire.
Conditions:
-Le paiement doit avoir été valide, effectué avec les deniers de la caution et satisfactoire, donc libératoire pour elle.
interêt :
Ici la caution peut réclamer au débiteur le principal, les interêts et sous certaines conditions les frais et les dommages et interêts s'il y a lieu. (vengeance!!!)
b) Le recours subrogatoire
L'art 2306 dispose que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avaient le créancier sur le débiteur"
Il s'agit d'une application particulière du principe général de subrogation de l'art 1251-3 C.civ
Les conditions de validité du recours sont les mêmes que pour le recours personnel.
Interêt:
la caution peut utiliser tous les droits préférentiels dont bénéficie le créancier (exp sûreté réelle)
Inconvénient:
La subrogation ne joue qu'à hauteur du paiement effectué par la caution à un créancier.
2. Les recours avant paiement.
Ces recours ont été prévus pour pallier l'éventuelle insolvabilité du débiteur le jour ou la caution sera actionnée.
Il sont ouvert à toutes les cautions à condition qu'ils soient dirigés contre le debiteur principal.
Ils sont assez illusoires (illusion quand tu nous tiens) et sont au nombre de 6
Les premiers figurent à l'article 2309 C.civ et 2316 .
Voilà !!!!
Si vous avez tenu jusque là, je vous donne rendez vous pour les recours entre cautions! (attention âmes sensibles s'abstenir!)
vendredi 2 novembre 2007
Les conditions de forme (2ème partie)
A.La preuve de l'existence du cautionnement.
Il ressort de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le créancier doit donc prouver que la personne poursuivie s'est bien portée caution et qu'elle garantit le paiement des obligations du débiteur principal.La preuve doit donc être écrite.
En général,la preuve de l'existence du cautionnement ne pose guère de difficulté.C'est surtout son étendue qui fait l'objet d'éventuelles contestations.
B.La preuve de l'étendue du cautionnement.
1/La preuve des cautionnements avant la loi du 1 août 2003.
Il faut distinguer deux hypothèses:
_le cautionnement souscrit par acte authentique* (écrit établi par un officier public)==>le créancier ,dans ce cas,peut utilement se prévaloir de l'acte rédigé par un professionnel pour établir l'étendue de l'engagement de la caution.Et s'agissant de l'acte authentique,il vaut jusqu'à inscription en faux.
_le cautionnement constitué par acte sous seing privé* ( écrit rédigé par les parties)==>sa force probante dépend du respect de deux conditions : d'une part,la signature de la caution, et d'autre part,la mention écrite de la caution de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres qu'elle s'engage à payer.
Le contenu de la mention manuscrite a suscité un abondant contentieux.
Pour les cautionnements non chiffrés,il n'est pas toujours possible de détailler les obligations cautionnées.Le juge dispose ,dans ce cas, d' un pouvoir d'interprétation (Cass.civ.1,10 juillet 2002)
Si la mention est incomplète, l'acte irrégulier vaudra comme commencement de preuve par écrit. Sur ce point, il convient tout de même de relever que l'article 2293 du Code civil dispose que :"Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution".
2/La preuve des cautionnements après la loi du 1 août 2003.
La preuve est désormais facilitée puisque la mention manuscrite est requise à peine de nullité.
S'agissant des cautions personnes physiques, la preuve de l'étendue du cautionnement ne se pose dès lors que pour les cautionnements qui ne sont soumis à aucune règle de forme pour leur validité c'est-à-dire les cautionnements souscrits par les personnes morales.
Nous en avons ici fini avec les conditions de formation du cautionnement!(enfin!!)
Je vais donc une fois de plus vous conseiller quelques films.Je vais carrément me risquer à vous proposer un film de l'énigmatique David Lynch,"Mulholland Drive" et un film du chinois Zhang Yimou,"Epouses et concubines".Ce sont en effet un peu des ovnis du cinéma mais ce sont d'abord et avant tout de vrais chefs d'oeuvre.On dit que le cinéma est le 7ème art mais les plus sensibles et les plus avertis d'entre vous (je vais peut-être en vexer certains mais tant pis!) s'apercevront que "Mulholland Drive",à sa façon, sublime tous les arts.Il exalte l'esprit et les sens,il trouble,dérange et émeut, et transcende par sa magnificence et son originalité.En bref,ce film est un véritable émerveillement mais je ne le recommande pas à tout le monde!
S'agissant de "Epouses et concubines",c'est un film qui m'a bouleversé au plus haut point.Il dépeint la société chinoise des années 20 et montre en particulier la vie douloureuse et prédéterminée des femmes chinoises.Ce film à l'esthétique stylisée et à la mise en scène épurée vous bouleversera et vous choquera même mais vous conviendrez qu'il est MA-GIS-TRAL!
Toujours dans la catégorie drame,"La couleur pourpre" de Steven Spielberg est un must absolu qu'il n'est même plus nécessaire de présenter!
Enfin,je vous recommande chaudement un petit film indépendant "Sans rémission" de Edward James Olmos.Ce film est très dur et très cru car il nous dépeint la brutalité de l'univers carcéral et le monde sans pitié des gangs.C'est pourtant un film exceptionnel à la mise en scène impeccable!A travers l'histoire de Santana, chef de gang depuis son plus jeune âge devenu un parrain de la mafia mexicaine, ce film est un violent réquisitoire contre la violence inter-raciale, la misère des barrios et les gangs de Los Angeles.Personnellement,je ne m'en lasse pas!
Les conditions de forme (1ère partie)
A l'origine,le cautionnement était un contrat consensuel qui n'était soumis à aucune règle de forme pour sa validité.Les règles de forme s'imposaient seulement sur le plan probatoire c'est-à-dire "ad probationem" (et oui!les juristes se la pètent grave avec leur latin!) .Mais depuis les années 80,la jurisprudence puis le législateur ont mis en place un formalisme protecteur de la caution.Il s'agit d'un formalisme requis "ad validitatem" c'est-à-dire à titre de valdité.
Paragraphe 1 : Les formes requises "ad validitatem".
A.Le formalisme jurisprudentiel.
De 1982 à 1989,pour protéger les cautions,la Cour de cassation a érigé certaines règles de preuve en condition de validité du cautionnement.Pour que le cautionnement soit valable,la caution devait apposer au bas de l'acte une mention précisant l'étendue exacte de son engagement.Les conséquences furent lourdes car de nombreuses annulations ont été prononcées sur ce fondement.Les critiques furent unanimes de la part de la doctrine.
Puis,il y eut un revirement de jurisprudence et l'acte de cautionnement devient simplement irrégulier et non plus nul.Les exigences relatives aux mentions manuscrites redeviennent des règles de preuve et les cautions de mauvaise foi n'échappent plus à leur engagement par ce biais.
B.Le formalisme légal.
Certaines conditions de forme sont requises soit en raison de la qualité de la caution soit en raison de la nature de la dette cautionnée.
1/Les cautionnements souscrits par les personnes physiques.
La loi du 1 août 2003 a soumis les cautionnements donnés par les personnes physiques à un formalisme requis " ad validitatem".Et le non respect des conditions de forme est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article L341-2 du Code de la consommation dispose en effet que : «Toute personne physique qui s’engage, par acte sous seing privé en qualité de caution, envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée au texte et uniquement de celle-ci:
"En me portant caution de X..., dans la limite
de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."»
Pourtant,il convient de relever que les cautionnements de certaines dettes étaient déjà soumis à des règles de forme requis pour leur validité,et ce,bien avant 2003.
2/Les cautionnements de certaines dettes.
Deux types de cautionnement sont soumis,pour leur validité,à un formalisme particulier:
_le cautionnement d'une opération de crédit à la consommation
_et le cautionnement des obligations résultant d'un contrat de location
En dehors de ces cas,les règles de forme sont requises surtout pour prouver le cautionnement.
Et dans mon prochain message,je vous parlerai des formes requises "ad probationem"(Je sais,vous en crevez d'impatience!)
Je vais à présent vous conseiller deux films cultissimes,à savoir "Le Parrain" de Francis Ford Coppola et "Il était une fois en Amérique" de Sergio Leone.
"Le Parrain" est en fait une trilogie brillamment interprétée et mise en scène.Ce film a fait du prodigieux Al Pacino une star incontestable et un dieu vivant du cinéma.En plus,mon acteur fétiche,le brillantissime Robert de Niro,joue dans le second volet de cette trilogie.Si vous n'avez pas vu "Le Parrain",sachez que c'est une lacune qu'il convient de combler très vite!
"Il était une fois en Amérique" est quant à lui un drame (et non un western comme Sergio Leone a l'habitude d'en faire) et c'est ,selon moi,le meilleur film du dieu Robert de Niro.Ce film est grandiose,romanesque,ennivrant et spectaculaire!C'est un pur chef d'oeuvre à voir et à revoir!
Et pour rester sur le thème des "bad boys" et des gangsters,je vous propose "Casino" et "Les Affranchis" de Martin Scorsese ainsi que "Heat" de Michael Mann.Si vous l'ignorez,sachez que ces trois films cultes ont pour point commun de mettre en vedette le meilleur acteur de toute l'histoire du cinéma,à savoir Robert de Niro.Et dans "Heat",les deux monstres sacrés du cinéma,Robert de Niro et Al Pacino ,s'affrontent ,pour le plus grand bonheur du téléspectateur.A ne surtout pas manquer!
mardi 30 octobre 2007
Quelques points supplementaires : les réformes
Tant mieux! Mais sauriez vous vous retrouver dans les méandres du code civil? En effet , si vous possèdez toujours le code de 2005, vestige de la deuxième année, la numérotation des articles précédents à dû vous surprendre.
Comme à son habitude, notre législateur a cru bon de réformer la matière du cautionnement et plus généralement tout le Droit des sûretés par une ordonnance du 23 mars 2006 .
Nous avons ainsi eu droit à l'abblation de pas moins de 14 articles , qui ont été reportés et modifiés pour la majeure partie à partir de l'article 2228.
L'objectif de cette réforme était, selon le rapport , "de moderniser le Droit des sûretés " et de rendre la matière claire et lisible, dans la plus pure "tradition juridique de codification fançaise" (que c'est beau).
Si l'objectif semble avoir été atteint en ce qui concerne les sûretés réelles, en ce qui concerne le cautionnement, la doctrine est plus dubitative. En effet, outre de minimes modifications, le changement le plus notable reste la codification (...) Ainsi les articles 2032 et 2033 sont ils devenus 2309 et 20310.
Cette réforme n'a pas seulement modifié notre cher code civil, mais a aussi réformé le code de consommation, comme vous avez pu le constater.
N'hésitez pas à consulter ce site merveilleux:
http://www.legifrance.com/
Et pour finir, je voudrais conseiller un excellent livre, Le parfum de Patrick sünskind , à savourer aussi en film (Ben Whishaw) .
à suivre: les recours de la caution (ou comment la personne qui s'est porté caution (alias le fou suicidaire ) peut se défendre lorsqu'elle a payer plus que sa part et portion.)
Les conditions de fond (2ème partie)
En fait,deux conditions spécifiques s'ajoutent aux règles du droit commun(vues précédemment si vous avez bien tout suivi!).Elles sont relatives à la solvabilité et au domicile de la caution.
A.La solvabilité de la caution.
Cette exigence est surtout comprise dans l'intérêt de la caution.En effet,la mise en oeuvre du cautionnement peut ruiner la caution ou l'endetter à vie (comme quoi être charitable n'est pas toujours une bonne chose!)
La protection du créancier ne doit pas conduire à des excès de la part de celui-ci.Aussi,pogressivement,un principe de proportionnalité s'est imposé.Initialement limité au cautionnement de certaines opérations de crédit,le principe a été généralisé par la loi du 1 août 2003 à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques.
1/La reconnaissance du principe de proportionnalité.
Le principe est que le créancier ne doit pas commettre d'abus c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire souscrire de cautionnement excessif.Ainsi,l'étendue de l'engagemnt de la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine(Cass.com.6 février 2007)A ce titre,l'article 2296 du Code civil dispose que:"La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières,excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique".
S'agissant de la sanction,le créancier encourt une forme de déchéance qui disparaît si la caution s'enrichit ou si le créancier établit que la caution est en mesure de payer.
Le créancier doit donc s'informer du patrimoine et des revenus de la caution,et se ménager la preuve de l'exécution de ce devoir.
2/La généralisation du principe de proportionnalité.
La loi du 1 août 2003 est venue généraliser ce pricipe à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, quelle que soit la forme du cautionnement.L’article 341-4 du code de la consommation dispose en effet que : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ".
Cette règle de la proportionnalité de l'engagement constitue le moyen le pus souvent invoqué par les cautions personnes physiques pour se dégager de l'étreinte du cautionnement.
B.Le domicile de la caution.
Traditionnellement,le débiteur devait fournir une caution dont le domicile était situé dans le ressort de la cour d'appel où la caution devait être donnée.
Cette règle est aujourd'hui tombée en désuétude.
Dans le prochain épisode (non,pas de Prison break,mais du cautionnement!) ,nous parlerons des conditions de forme du cautionnement.
Comme d'habitude,je vais finir en vous conseillant quatre autres films.
Tout d'abord,"Black book" de Paul Verhoeven."Qui ça?" me demanderez-vous!Vous le connaissez forcément car vous avez tous vu "Basic instinct"!Et il en est le metteur en scène.Bref!"Black book" propose une vision très originale de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'une histoire (vraie en plus!) palpitante qui vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin,sans temps mort!C'est d'ailleurs,à mon sens le meilleur (ou l'un des meilleurs) film sorti cette année.A ne surtout pas rater!
Pour rester sur le thème de la Seconde Guerre mondiale,je vous conseille vivement "La liste de Schindler" du génial Steven Spielberg et "Sunshine" de Istvan Szabo.S'il n'est pas nécessaire de présenter le premier,le deuxième est ,quant à lui,assez méconnu du grand public.Que cela ne vous arrête pas!C'est un excellent film et une fresque familiale sur fond d'Histoire.
Le quatrième film que je vous recommande est "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola (la fille de papa Francis Ford!)C'est un film plus biographique qu'historique mais il est vraiment passionnant!S'il est quelque peu romancé il n'y a pas de quoi se formaliser.C'est stylisé,étonnant,insolent et iconoclaste , et l'on appréciera l'originalité de la musique pour ce thème!Tout simplement brillant et original!
dimanche 28 octobre 2007
Les conditions de fond (1ère partie)
I.Les conditions de fond.
A.Le consentement.
1/L'existence du cautionnement.
Le cautionnement nécessite un accord de volonté entre la caution et le créancier.Le consentement de la caution doit être exprès.
En outre,il existe,à la charge des créanciers professionnels (c'est-à-dire avertis en raison de leur profession),une obligation de conseil à l'égard des cautions profanes.En effet,l'article 2292 du Code civil dispose que:"Le cautionnement ne se présume point;il doit être exprès,et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté".(Cass.com,2 juillet 2002)
De plus,il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation que le créanier professionnel a l'oblgation d'examiner la proportionnalité des biens des cautions personnes physiques eu égard aux engagements qu'il s'apprête à souscrire.
2/L'intégrité du consentement.
Comme dans le droit commun on retrouve l’erreur, le dol et la violence.
a)L'erreur.
L'erreur de droit est rare car le cautionnement est une opération courante quoique risquée.De même,l'erreur sur les causes n'est guère invoquée en raison du faible rôle de celles-ci en matière de cautionnement.
Par contre,seule une erreur sur la substance de l'engagement peut être invoquée par la caution.Mais ce motif est rarement admis par la jurisprudence car elle estime que le contracrant doit se renseigner.Pourtant,il arrive que des juges , en présence de cautions profanes, annulent un cautionnement en retenant que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur la condition tacite et substancielle de sa garantie (Cass.com.1 octobre 2002)
b)Le dol.
L'article 1116 du Code civil dispose que:"Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles ,qu'il est évident que, sans ces maoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas ,et doit êre prouvé".
Il en ressort la nécessité de trois conditions cumulatives pour obtenir la nullité:
_le dol doit émaner du créancier
_la tromperie doit résulter de manoeuvres.Sur ce point,la jurisprudence admet la réticence dolosive.
_le dol doit avoir déterminé le consentement de la caution.
Il aparaît que le dol constitue un moyen de droit efficace pour la caution profane qui souhaite obtenir la nullité du cautionnement.Mais ce moyen est rarement admis lorsqu'il s'agit de cautions dirigeantes ou averties.
c)La violence.
Elle est rarement retenue mais ,contrairement au dol,elle peut émaner du débiteur surtout lorsqu'il y a violence morale.L'article 1113 do Code civil dispose d'ailleurs que :"La violence est une cause de nullité du contrat,non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante,mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou son épouse,sur ses descendants ou ses ascendants".
Si la théorie des vices du consentement constitue la voie naturelle pour protéger les cautions,la loi du 1 août 2003 a tendance à modifier cette donnée car elle oblige la caution à rédiger,à peine de nullité,une mention précisant l'étendue de son engagement.
B.La capacité et le pouvoir.
1/La capacité.
Pour se porter efficacement caution,encore faut il jouir de la pleine capacité.
Le mineur ne peut se porter caution lorsqu'il n'est pas émancipé.Cependant,l'administrateur légal peut,avec l'autorisation du juge des tutelles,souscrire un cautionnement s'il est conforme à l'intérêt du mineur.
Le majeur incapable ne peut se porter caution lorsqu'il est sous tutelle.Il engage d'ailleurs sa responsabilité lorsqu'il le fait en étant sous sauvegarde de justice ou sous curatelle dès lors qu'il n'a pas révélé sa situation au créancier.
2/Le pouvoir.
Une personne peut être engagée en qualité de caution sans avoir signé elle même l'acte.C'est le cas de celui qui est représenté par un mandataire.
Le problème se pose particulièrement lorsque la caution est engagée dans les liens du mariage ou lorsqu'il s'agit d'une caution personne morale.
a)Les époux communs en biens.
L'article 1415 du Code civil dispose que :"chacun des époux ne peut engager que ses propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres".
Il faut alors envisager trois situations:
_hypothèse n°1==>le cautionnement est donné par un époux sans le consentement de son conjoint.Le gage du créancier s'exercera alors sur les biens propres de la caution mais aussi sur les fruits de ses deniers ainsi que sur ses gains et salaires(qui sont des biens communs)
_hypothèse n°2==>le cautionnement est donné par un époux avec le consentement de son conjoint.Le gage du créancier s'exerce alors sur les biens propres de la caution,sur ses fruits et revenus mais aussi sur l'intégralité des biens communs sauf l'équivalent d'un mois de salaire du conjoint non caution.
_hypothèse n°3==>le cautionnement est donné par les deux époux.Le gage du créancier s'exerce alors sur l'intégralité du patimoine du couple c'est-à-dire les biens propres du couple et les biens communs.
b)Le cautionnement souscrit par une société.
Lorsqu'une personne morale s'engage,l'acte est souscrit par son représentant légal.mais ce dernier doit respecter une double condition:
_le principe de spécialité==>le cautionnement souscrit au nom de la société n'est pas valable s'il n'est pas conforme à son objet social.
_des dispositions particulières à certains types de société telles ques les sociétés commerciales par la forme,SA et SARL.Pour ces sociétés,certains cautionnements sont interdits.
C.L'objet.
1/L'objet du contrat.
L'objet du contrat de cautionnement est la garantie fournie par la caution.
2/L'objet de l'obligation.
L'objet de l'obligation de la caution réside dans le paiement éventuel de cette garantie.Cet objet doit remplir plusieurs conditions:
_il doit exister
_il doit être licite
_il doit être déterminé ou déterminable.A cet égard,lorsqu'il s'agit d'une dette future,la loi du 1 août 2003 prévoit que tous les cautionnements donnés par une personne physique doivent indiquer le montant maximum de l'engagement de la caution.La nullité de l'obligation garantie entraîne la caducité du cautionnement.
D.La cause.
1/La cause objective.
Il s'agit de la contrepartie en considération de laquelle une obligation est souscrite.C'est donc l'existence de la dette garantie.
Le rôle de la cause objective est donc mineur.;dès lors que la cauion garantit l'exécution d'une obligation,le cautionnement a toujours une cause.Il y a doc peu de place pour une annulation du cautionnement pour défaut de cause.
2/La cause subjective.
Ce sont les mobiles qui ont conduit une personne à s'engager.Elle permet au juge d'annuler les conventions illégales ou contraires aux bonnes moeurs conclus dans un but illégitime.
J'en ai ici fini avec les conditions communes à tous les contrats!Ce fut long et pénible parfois mais il fallait passer par là.En effet,dans mon prochain message, je parlerai des conditions spécifiques au cautionnement.Oui,je sais,le suspense est insoutenable mais soyez patients!(lol)Mais avant cela,et comme promis,je vais clore mon message en vous conseillant un autre chef d'oeuvre du cinéma:"Midnight express" réalisé par le britannique Alan Parker à qui l'on doit aussi d'autres perles tels que "Mississipi burning","Birdy" ou encore "Les cendres d'Angela" que je vous recommande d'ailleurs vivement."Midnight express" date de 1978 mais je vous assure que ce film a parfaitement bien vieilli.C'est un drame inspiré d'une histoire vraie.Voilà un film qui ,je vous le garantis,ne vous laissera pas indifférent!
Et,dans ma grande générosité,je vous recommanderai également deux autres pépites du cinéma américain à savoir "La nuit des juges" de Peter Hyams et "Présumé innocent" de Alan J.Pakula.Ces films raviront les juristes car ils nous entraînent dans les méandres et même les bas-fonds de la justice.Respectivement sortis en 1983 et 1990,ils ne souffrent absolument du poids des années.Passionnants,brillants,originaux et palpitants,ces deux petits bijoux méritent largement le coup d'oeil!
Distinction entre les différents types de cautionnement
_Le cautionnement simple fut conçu comme le modèle des sûretés personelles*(une sûreté personnelle est une sûreté consistant dans l'engagement,envers le créancier,d'un ou plusieurs autres débiteurs) lors de la rédaction du Code civil.Le cautionnement simple occupe une place importante dans la typologie des cautionnements car il reste la forme ordinaire du cautionnement c'est-à-dire la forme de principe.
Le cautionnement simple offre à la caution*(c'est-à-dire la personne qui s'engage à garantir l'exécution d'un contrat en cas de défaillance du débiteur principal),outre le caractère accessoire(elle ne paie que ce que doit le débiteur principal),toutes les protections d'une obligation subsidiaire:elle ne paie que si le débiteur principal est défaillant et elle ne paie que sa part dans cette dette si plusieurs cautions se sont engagées.
La caution simple peut donc invoquer deux protections:
-le bénéfice de discussion
-et le bénéfice de division
Nous examinerons ces protections ultérieurement lorsque nous étudierons le régime juridique du cautionnement simple.
_Le cautionnement solidaire ==>La solidarité seule n'est une sûreté personnelle que pour la partie de la dette qui n'est pas personnellement due par le codébiteur solidaire.Le régime global de la solidarité est fortement influencé par l'existence d'une part contributive du codébiteur.En effet,le codébiteur dispose de moyens de contrôle sur la dette que n'a pas le garant,même solidaire.Grâce aux relations d'affaires qui sont à l'origine de sa dette,le codébiteur solidaire a une information suffisante ainsi que des moyens d'action et de pression sur le créancier.Au contraire,le codébiteur solidaire non intéressé à la dette,qui ne contriuera pas à cette dette,est économiquement plus proche de la caution que du codébiteur solidaire.
Le cautionnement solidaire est un mélange de cautionnement accessoire et sans contribution avec une solidarité qui aurait tendance à mettre le garant sur le même plan que le débiteur principal.Si l'on se rapproche de cette égalité,on ne l'atteint pas totalement.En fait,la stipulation de solidarité ne peut pas assimiler complètement la caution solidaire au codébiteur solidaire intéressé à la dette.
Je m'arrête ici pour l'instant car je voulais simplement faire une présentation sommaire des différents types de cautionnement.
Enfin,si nos 2 ou 3 lecteurs ont tenu bon jusqu'ici,je vais maintenant parler de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le droit (ouf!!) mais qui a le mérite de trancher avec le caractère formel,strict (et même ennuyeux,il faut bien l'admettre!)du droit.Je veux parler du cinéma!Je clôturerai à chaque mes messages par des propositions de films que je considère comme incontournables.Le premier film que je vous conseille de voir est "Scarface" de Brian de Palma.C'est LE chef d'oeuvre cinématographique par excellence.Il s'agit du meilleur film de de Palma et de l'une des plus belles prestations du grand Al Pacino.Le scénario est particulièrement bien ficelé,la mise en scène est irréprochable,les acteurs sont prodigieux et la musiue sublime le tout!A voir donc et à revoir!
vendredi 26 octobre 2007
DEFINITION DU CAUTIONNEMENT.
Selon l'article 2011 le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation du debiteur principal en cas de défaut de celui ci.
Jusque là pas de problème?
Je suis là!!!
Suite à ta proposition de choisir un thème bien précis rattaché au cautionnement, j'ai décidé de proposer une petite liste selon ce que nous avons etudier:
Les conditions de formation du cautionnement
Les differents types de cautionnement
la mention manuscrite
les recours de la caution et du debiteur principal
MAIS TOUT D'ABORD LE CAUTIONNEMENT C'EST QUOI AU JUSTE?
mardi 23 octobre 2007
AND THE WINNER IS....
Des remarques à faire? Alors galère ou bonne affaire?